Article L86 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version24/07/1984
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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10

Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :
a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421012
Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2020

N° 421012 – SARL CS Aviation 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 8 janvier 2020 Lecture du 22 janvier 2020 Conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public Le pourvoi porte sur les conditions d'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de l'autorité judiciaire. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la société CS Aviation en novembre et décembre 2014 des suppléments d'IS et de CVAE au titre des années 2011 et 2012 mais aussi 2008 à 2010, pour un montant total en droits et pénalités de 927 106 euros. La …

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398730
Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2017

N° 398730 M. C… 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 18 septembre 2017 Lecture du 11 octobre 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Cette affaire pose une question intéressante d'étendue du droit de communication dont bénéficie l'administration fiscale. Bien que de portée purement rétrospective, elle est pimentée par l'existence pour la période en litige d'un cafouillage législatif et surtout par le fait qu'elle concerne les casinos. C'est en effet parce qu'il fréquente le casino d'Enghien-les-Bains que M. C… s'est vu mettre à sa charge, …

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Décisions191


1Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2016, n° 1504850
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Réduction d'impôt·
  • Société en participation·
  • Administration·
  • Investissement·
  • Contribuable·
  • Électricité·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Centrale·
  • Participation

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2009, n° 0805143
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Livre·
  • Interprétation·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Salaire·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2009, n° 0805146
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Livre·
  • Interprétation·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Salaire·
  • Étranger
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