Article L89 du Livre des procédures fiscales

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Version24/07/1984
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Version15/06/1990
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 2000 1 (AL. 1 P., AL. 2), LOI 1871-08-23 ART. 22, Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 55, LOI 1944-01-31 ART. 21, LOI 1875-06-21 ART. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)

Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.

Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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BOFiP · 3 août 2016

180 Le droit de communication vise tout matériel qui permet d'automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d'encaissement : les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion et les systèmes de caisse. Le droit de communication concerne tout d'abord les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion. Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d'une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l'entreprise dans …

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BOFiP · 12 septembre 2012

30 L'article L 182 du LPF dispose qu'en ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurances, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires. I. Droit de la communication en matière de taxe sur les conventions d'assurances 100 Les infractions relatives au non-respect de l'obligation de paiement par virement entraînent l'application d'une majoration de 0,20 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738-1). Les dispositions de l'article 1754 du CGI s'appliquent à la …

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Décisions14


1Tribunal administratif de Rennes, 4 octobre 2012, n° 0905202
Rejet
  • Plant·
  • Impôt·
  • Fraise·
  • Tomate·
  • Herbicide·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Principe·
  • Bénéfice·
  • Administration

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 30 juin 2023, 21PA02612, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet
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  • Impôt·
  • Activité·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Royaume-uni·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Prestation de services·
  • Union européenne

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 12BX02314, Inédit au recueil Lebon
Rejet
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  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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