Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
Article L89 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)
Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Commentaires • 5
180 Le droit de communication vise tout matériel qui permet d'automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d'encaissement : les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion et les systèmes de caisse. Le droit de communication concerne tout d'abord les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion. Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d'une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l'entreprise dans …
Lire la suite…30 L'article L 182 du LPF dispose qu'en ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurances, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires. I. Droit de la communication en matière de taxe sur les conventions d'assurances 100 Les infractions relatives au non-respect de l'obligation de paiement par virement entraînent l'application d'une majoration de 0,20 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738-1). Les dispositions de l'article 1754 du CGI s'appliquent à la …
Lire la suite…Décisions • 14
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 12BX02314, Inédit au recueil Lebon
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