Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 13° : Redevables du droit d'accroissement
Article L91 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10
Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Commentaires • 6
En matière de contentieux sociaux, le « droit à communication » se trouve validé, constitutionnellement, dans son principe. Est affirmé un « objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale ». Le droit à communication se trouve censuré constitutionnellement sur un point plutôt mineur mais le Conseil constitutionnel prive d'effet utile cette censure constitutionnelle, même pour les contentieux en cours ! Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la …
Lire la suite…Décisions • 15
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 16 décembre 2022, n° 21/11165
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La communication de renseignements sur les administrés par les collectivités locales : à qui et à quelles conditions ? 20 juin 2013 En principe, les collectivités territoriales ne sont pas habilitées à communiquer à des tiers les données personnelles qu'elles détiennent, sauf si la loi l'autorise expressément. Ainsi, les collectivités locales peuvent communiquer à des autorités publiques ou des auxiliaires de justice certaines de ces données. Ces tiers, dits « autorisés », doivent invoquer un texte juridique à l'appui de leur demande. Attention : Peu de fondements législatifs autorisent …
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