Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 14° : Dépositaires de documents publics
Article L92 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10
Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.
Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
Commentaires • 12
La communication de renseignements sur les administrés par les collectivités locales : à qui et à quelles conditions ? 20 juin 2013 En principe, les collectivités territoriales ne sont pas habilitées à communiquer à des tiers les données personnelles qu'elles détiennent, sauf si la loi l'autorise expressément. Ainsi, les collectivités locales peuvent communiquer à des autorités publiques ou des auxiliaires de justice certaines de ces données. Ces tiers, dits « autorisés », doivent invoquer un texte juridique à l'appui de leur demande. Attention : Peu de fondements législatifs autorisent …
Lire la suite…08.01.2022 – Fraude fiscale : L'échange automatique de renseignements et de documents entre les greffiers du tribunal de commerce et le fisc Pour rappel, en application des dispositions de l'article 92 du LPF, les dépositaires de documents publics et assimilés étaient tenus de communiquer à l'administration fiscale, uniquement sur demande, leurs registres et actes. Dans le but de mieux lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce sont désormais habilités, au titre de l'article 101 A du LPF, à communiquer automatiquement à l'administration fiscal …
Lire la suite…Décisions • 92
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 6 mai 2008, n° 0502390
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La loi de finances pour 2023 a été publiée au JO du 31 décembre 2022, après avoir été validée, pour l'essentiel, par le Conseil constitutionnel. Sommaire Fiscalité des entreprises Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (art. 55) Création d'un dispositif fiscal adapté aux captives de réassurance en France (art. 6) Prorogation du taux majoré à 25 % du dispositif IR-PME (art. 17) Droits de mutation : Assimilation d'une cession d'entreprise individuelle soumise à l'IS à une cession de droits sociaux (art. 23) Attribution de titres représentatifs d'un …
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