Article L96 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version25/01/1984
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Version15/06/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 78-1239 1978-12-29 ART. 85 I, CGI 2001 quinquies

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10

Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
6 textes citent l'article

Commentaires15


1Commentaire de la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S. [Droit de communication des organismes de sécurité sociale]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

[…] l'assuré, le cotisant ou tout une autre personne ayant déclaré des informations ou produits des pièces en vue de l'attribution et du paiement de prestations ». 13 Voir notamment les articles L. 114-12 et L. 114-14 du CSS ainsi que l'article L. 152 du livre des procédures fiscales […] financiers, comme prévu à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, […] ainsi qu'aux administrations fiscale et douanière, en application des articles L. 83 et L. 96 G du livre des procédures fiscales et de l'article 65 du code des douanes » (Rapport n° 2498 [Assemblée nationale – XIVe législature] de M. […] * Faisant application de cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel a également censuré, […]

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2Les prérogatives de l’administration fiscale dans le cadre de la procédure administrative dite du " contrôle fiscal " - Janvier 2019
www.psnavocat.com · 28 janvier 2019

L'article L51 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité concernant des impôts préalablement contrôlés sur la même période. Cette garantie ne trouvera cependant pas à s'appliquer dans l'hypothèse où le contribuable a fourni des renseignements inexacts ou incomplet durant le contrôle. […] […] Le droit de communication de l'administration fiscale est défini par les articles L81 à L96 du LPF. Conformément à ces dispositions, le droit de communication peut se définir comme le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance de documents détenus par des tiers. […] [9] Article L.26 du LPF.

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3CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes
BOFiP · 3 août 2016

[…] Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du LPF qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue par le I de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier (CoMoFi). […] article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;

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Décisions383


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2013, n° 1003046
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2016, n° 1409570
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de services qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…). » ; que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 3 février 2005, 03BX00029, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette des impositions d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, […]

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  • Contributions et taxes·
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