Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 17° : Formules de chèques non barrées
Article L96 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10
Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Commentaires • 15
L'article L51 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité concernant des impôts préalablement contrôlés sur la même période. Cette garantie ne trouvera cependant pas à s'appliquer dans l'hypothèse où le contribuable a fourni des renseignements inexacts ou incomplet durant le contrôle. […] […] Le droit de communication de l'administration fiscale est défini par les articles L81 à L96 du LPF. Conformément à ces dispositions, le droit de communication peut se définir comme le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance de documents détenus par des tiers. […] [9] Article L.26 du LPF.
Lire la suite…[…] Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du LPF qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue par le I de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier (CoMoFi). […] article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;
Lire la suite…Décisions • 383
[…] Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de services qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…). » ; que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 3 février 2005, 03BX00029, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette des impositions d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, […]
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[…] l'assuré, le cotisant ou tout une autre personne ayant déclaré des informations ou produits des pièces en vue de l'attribution et du paiement de prestations ». 13 Voir notamment les articles L. 114-12 et L. 114-14 du CSS ainsi que l'article L. 152 du livre des procédures fiscales […] financiers, comme prévu à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, […] ainsi qu'aux administrations fiscale et douanière, en application des articles L. 83 et L. 96 G du livre des procédures fiscales et de l'article 65 du code des douanes » (Rapport n° 2498 [Assemblée nationale – XIVe législature] de M. […] * Faisant application de cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel a également censuré, […]
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