Article L98 du Livre des procédures fiscales

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Version21/12/1985
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Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version03/04/2008

Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2008
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Commentaires2


1IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Exonérations en faveur des personnes de condition modeste - Bénéficiaires
BOFiP · 22 décembre 2020

[…] L'article L. 98 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation aux organismes débiteurs de ces allocations de communiquer spontanément à l'administration fiscale, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.

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2CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès des administrations publiques et assimilées
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L83 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation : […] Par ailleurs, l'article L98 B du LPF, modifié par l'article 51 de la articles R*98 B-1 à R*98 B-4 du LPF fixent le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts ;

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 11 juillet 1995, n° 95-093

[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 98 A, L. 103, L. 135 B et L. 135 D ; Vu le décret n° 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministère de l'Economie et des Finances ;

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  • Collectivité locale·
  • Fichier·
  • Rôle·
  • Information·
  • Statistique·
  • Support magnétique·
  • Taxe d'habitation·
  • Données·
  • Impôt·
  • Traitement

2CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-070

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 88, 240 et 241 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 152, L. 288, R. 98 B-2, R. 98 B-3, R. 152-1 et R. 288-1 à R. 288-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 et suivants, R. 133-10 à R. 133-14 et D. 133-9 à D. 133-9-5 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Administration fiscale·
  • Commission·
  • Conservation·
  • Informatique et libertés·
  • Sécurité·
  • Identification·
  • Déclaration·
  • Finalité

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 18 mai 1989, 89LY00112, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 99 du code général des impôts : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ; […] qu'ainsi la comptabilité de M. X… se trouvait dépourvue de valeur probante ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rectifié d'office par application des dispositions de l'article L 98 du livre des procédures fiscales ses bénéfices imposables résultant de son activité professionnelle ;

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Nomenclature·
  • Livre
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