Article L111 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-246 1959-02-04 ART. 9, Décret 71-290 1971-04-15 ART. 5, LOI 46-2914 1946-12-23 ART. 38, Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 115 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5), CGI 243

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003

I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'imp<CB>t mis à la charge de chaque redevable.
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 5 novembre 2007, 06PA00122, Inédit au recueil Lebon
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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 23 novembre 2023, 21MA04601, Inédit au recueil Lebon
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3CADA, Avis du 13 mai 2014, Conseil général de la Seine-Saint-Denis (CG 93), n° 20141451
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