Article L111 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 115 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5), LOI 46-2914 1946-12-23 ART. 38, Ordonnance 59-246 1959-02-04 ART. 9, Décret 71-290 1971-04-15 ART. 5, CGI 243

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 85

I. – Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

La liste est tenue par la direction départementale des finances publiques à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des finances publiques dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

I bis. – (Disjoint).

I ter. – L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.

II. – Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions242


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 5 novembre 2007, 06PA00122, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Redressement·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Sociétés·
  • Livre·
  • Capital

2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 23 novembre 2023, 21MA04601, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Tuyauterie·
  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Contribuable·
  • Sociétés

3CADA, Avis du 13 mai 2014, Conseil général de la Seine-Saint-Denis (CG 93), n° 20141451
  • Travail et emploi·
  • Droit du travail·
  • Commission·
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Chômage·
  • Document administratif·
  • Quotient familial·
  • Emploi·
  • Pensions alimentaires
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