Article L159 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version14/07/1989
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Version22/04/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 2023 (1RE PHRASE), Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 2 ()

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Conformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 5 janvier 1985

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