Article L167 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version14/02/2020
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Version06/11/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 80-30 1980-01-18 ART. 82 II, III

Entrée en vigueur le 6 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020 - art. 10

I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission :

a) Les autorités judiciaires ;

b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 (1) ;

c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 (1).

Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions.

II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.

Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :

1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ;

2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.

III.-L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2020
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Commentaires16


Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 13 mars 2023

L'article L 13 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le législateur, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2022

L'article L 13 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le législateur, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 12 janvier 2012, 10PA00540, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts alors applicable : I. – 1. […] Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre. […]

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 mai 2018, n° 17/00240
Confirmation

[…] Statuant sur une demande de d'extension au gérant de la procédure de redressement fiscal concernant une SARL Entreprise Caribéenne de Travaux, le Tribunal de Grande Instance de Fort de France par jugement du 14 février 2017, a fait droit à la demande du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Département de la Martinique fondée sur l'article L167 du livre des procédures fiscales, et a condamné M. X Y Z-A-B, gérant de la société à payer la somme de 532 669,98 € et la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 novembre 2008, n° 07/08113
Confirmation

[…] Saisi, par acte d'huissier du 9 janvier 2006 par le Comptable des Impôts de SAINT GERMAIN NORD, au visa de l'article L 167 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement du 24 octobre 2007, a :

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