Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / I : Impôts directs d'État / A : Dispositions générales
Article L169 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 80
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
Commentaires • 379
Conformément aux dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'administration fiscale est de 10 années lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
Lire la suite…[…] Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, telle que définie au BOI-CF-PGR-10-70, sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC (CGI, art. 102 ter, 6-d). […] Durée de l'option et renonciation
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (…) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : « le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L. et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles, aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47 » ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 08DA00998, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fixe à 500 euros le montant de sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient au surplus que le délai spécial de réclamation a été rouvert par la publication de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 223084 du 23 octobre 2002 qui a admis l'application de l'article 151 septies aux revenus tirés des plus-values sur cessions de logiciels ; que l'administration ne pouvait, devant le juge de l'impôt, au-delà des délais prévus aux articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, revenir sur sa décision admettant la recevabilité de la réclamation pour l'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001 ;
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[…] Au cas d'espèce, il est considéré que le présumé fraudeur a continué d'utiliser ce compte occulte détenu à l'étranger entrainant ainsi l'application des dispositions de l'article L.169 du LPF (CE, 29 nov., 2023, n°469039).
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