Article L169 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version12/07/1986
>
Version02/09/1994
>
Version11/04/1997
>
Version31/12/2006
>
Version29/12/2007
>
Version01/01/2010
>
Version01/05/2010
>
Version17/06/2010
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2018
>
Version25/10/2018
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2023
>
Version PLF 2024 - 1ere lectureEn discussion

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1966 1, Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., Loi 63-1316 1963-12-27 art. 15 1, Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init., Décret 48-1986 1948-12-09 art. 115, Loi 1917-07-31 art. 54, Décret 1948-12-09 art. 322 1, art. 2102 1, Code de la construction L313-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 147 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa du présent article ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.

Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.

Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
29 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires313


1Activité occulte : applicabilité du délai spécial de réclamation quel que soit le délai de reprise utilisé par l’Administration
Deloitte Société d'Avocats · 21 novembre 2023

[…] Par exception, l'article R. 196-3 du LPF (délai spécial de réclamation) prévoit que lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, le contribuable dispose d'un délai égal à celui de l'Administration pour présenter ses propres réclamations. […] L. 169).

 Lire la suite…

2Combien de temps un huissier peut-il réclamer une dette ?
www.exprime-avocat.fr · 24 septembre 2023

Toutefois, cette durée peut être étendue sous certaines conditions (ex : article L. 169 du Livre des procédures fiscales). […]

 Lire la suite…

3CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, […] l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 février 2022, 21PA00543, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ». […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Paris, 7 avril 2010, n° 09P00841
Réformation

[…] ou de fausses résiliations, ainsi qu'un compte provisoire de fin de gestion sont de nature à établir la réalité de cet examen des comptes par l'administration ; que l'exercice par l'administration de son droit de communication ne la dispense pas du respect du délai de reprise de droit commun de trois ans, prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur s'est simplement référé aux éléments de la plainte déposée contre lui par la société Generali France Assurances, que les documents joints par l'administration fiscale à la notification de redressements ne constituaient que des listes non appuyées de justificatifs, […]

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Vérificateur·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Livre·
  • Administration·
  • Pénalité

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 03BX02027, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que, pour l'impôt sur le revenu, « le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Droit social·
  • Imposition·
  • Cession·
  • Revenu·
  • Rachat·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Associé·
  • Procédures fiscales·
  • Part
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires320

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
En vertu du I bis de l'article 1586 quater du CGI, le chiffre d'affaires retenu pour calculer le taux effectif de la CVAE due par chaque société membre d'un groupe fiscalement intégré correspondait à la somme des chiffres d'affaires réalisés par l'ensemble des sociétés membres du groupe (sauf si le montant issu de cette consolidation était inférieur à 7,63 millions d'euros). L'intégration fiscale Prévue aux articles 223 A et suivants du CGI, l'intégration fiscale est une modalité de calcul de l'impôt sur les sociétés (IS) pour laquelle peuvent opter, sous conditions, les groupes de … Lire la suite…
Le présent article a pour objet d'étendre le délai de reprise décennal applicable aux activités occultes, prévu au second alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales (LPF), aux appréhensions de sommes ou d'avantages découlant d'une activité occulte exercée sous couvert d'une société. En présence d'une entreprise individuelle imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, l'administration peut imposer la personne physique sur les revenus de son activité professionnelle pour la période concernée … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion