Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article L176 du Livre des procédures fiscales
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 66-10 1966-01-06 ART. 38, ART. 54, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 15 3 (AL. 1), CGI 1968 1 (SAUF 4eme LIGNE)
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284.
La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.
Commentaires • 51
articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] L. 169, L. 176, L. 286 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel qui juge qu'est tardive une réclamation adressée à l'administration fiscale le 31 décembre 2016 et reçue par elle le 4 janvier 2017, soit postérieurement à l'expiration, le 31 décembre à minuit, […]
Lire la suite…L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, […] il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ». […] En effet, dans un souci de préservation du patrimoine hydraulique que sont les moulins à eau, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispense ces moulins des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, le cas du Moulin Neuf.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ». Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ». […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Impôt·
- Procédures fiscales·
- Imposition·
- Tribunaux administratifs·
- Distribution·
- Justice administrative·
- Administration
[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (…) »; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) » ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Prestation·
- Recouvrement·
- Impôt·
- Italie·
- Administration·
- Procédures fiscales·
- Transport intracommunautaire·
- Livre·
- Avis
3. Tribunal administratif d'Orléans, 10 décembre 2010, n° 0900305
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. » ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Facture·
- Impôt·
- Administration·
- Droit de reprise·
- Service·
- Procédures fiscales·
- Tribunaux administratifs·
- Fournisseur·
- Droit à déduction
Ce schéma de plus en plus utilisé, notamment dans les ventes à distance, et ce tant dans l industrie que dans les services , notamment de conseil, va t il s'amplifier avec le BREXIT ??? […] c'est à bon droit que l'administration a exercé son droit de reprise dans le délai de dix années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. […]
Lire la suite…