Article L176 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 66-10 1966-01-06 ART. 38, ART. 54, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 15 3 (AL. 1), CGI 1968 1 (SAUF 4eme LIGNE)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)

Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284.

La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires86


1TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes
BOFiP · 20 décembre 2023

[…] À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article.

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2CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Impossibilité pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] L'article L. 176 du LPF fixe le point de départ du délai de répétition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (I § 1 et suivants du BOI-CF-PGR-10-30). […] Date à laquelle une vérification doit être considérée comme achevée […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :

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3CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY02357, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (…) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Tva·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Prestation de services

2Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2008, n° 0501830
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;

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  • Imposition·
  • Aide·
  • Financement·
  • Marché commun·
  • Sociétés·
  • Communauté européenne·
  • Viande·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Administration

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18NT02915, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu des troisièmes alinéas respectifs des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, du moins dans leur rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2010, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. […]

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  • Établissement stable·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Imposition·
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