Article L176 du Livre des procédures fiscales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., LOI 66-10 1966-01-06 ART. 38, ART. 54, LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 15 3 (AL. 1), CGI 1968 1 (SAUF 4eme LIGNE)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V)

Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284.

La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 dudit article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au second alinéa du même article 1693 ter A.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
10 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires51


1Activité occulte en France d’une société étrangère : droit de reprise sur 10 ans
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 février 2023

Ce schéma de plus en plus utilisé, notamment dans les ventes à distance, et ce tant dans l industrie que dans les services , notamment de conseil, va t il s'amplifier avec le BREXIT ??? […] c'est à bon droit que l'administration a exercé son droit de reprise dans le délai de dix années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. […]

 Lire la suite…

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
SBV Avocats · 2 novembre 2022

articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement. […] L. 169, L. 176, L. 286 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel qui juge qu'est tardive une réclamation adressée à l'administration fiscale le 31 décembre 2016 et reçue par elle le 4 janvier 2017, soit postérieurement à l'expiration, le 31 décembre à minuit, […]

 Lire la suite…

3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
SBV Avocats · 3 octobre 2022

L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, […] il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ». […] En effet, dans un souci de préservation du patrimoine hydraulique que sont les moulins à eau, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispense ces moulins des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, le cas du Moulin Neuf.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 février 2022, 21PA00543, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ». Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ». […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Administration

2Tribunal administratif de Bastia, 25 août 2016, n° 1400705
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (…) »; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) » ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Prestation·
  • Recouvrement·
  • Impôt·
  • Italie·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Transport intracommunautaire·
  • Livre·
  • Avis

3Tribunal administratif d'Orléans, 10 décembre 2010, n° 0900305
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. » ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Droit de reprise·
  • Service·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fournisseur·
  • Droit à déduction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
, modifie l'article L176 Livre des procédures fiscales

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises …

Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 30
Article 30 LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)
, modifie l'article L176 Livre des procédures fiscales

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 …

Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
, modifie l'article L176 Livre des procédures fiscales

L'article 1 er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leur formalité de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, …

Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion