Article L178 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version31/12/1985
>
Version01/01/1993
>
Version31/03/2000
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 69 (V)

En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires3


1Impôts Et Taxes - Taxe Locale Sur La Publicité Extérieure - Réglementation. Champ D'Application.
M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Sur ce dernier point, considérant que la TLPE constitue une contribution indirecte, le ministre délégué au budget a indiqué le 14 février 2013 au Sénat que le délai de prescription est celui de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l'article 2224 du Code civil alors que l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales dispose quant à lui que le délai de prescription n'est que de trois ans. […]

 Lire la suite…

3Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 1994, 91-20.585, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que la prescription du paiement des taxes litigieuses était acquise, comme résultant des dispositions de l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales, dont il résultait que « le droit de reprise de la Ville de Paris ne peut s'exercer… que jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de la taxe, en l'espèce la consommation d'énergie électrique » ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Électricité·
  • Droit de reprise·
  • Exploitation·
  • Hors de cause·
  • Énergie·
  • Procédures fiscales·
  • Jugement·
  • Hôtel·
  • Magasin

2Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2015, n° 13/08938
Confirmation

[…] Concernant la prescription, il convient de distinguer le délai de reprise d'un an de l' Administration énoncé dans l'article L178 du Livre des procédures fiscales, susceptible d'interruption et le délai de l'action en recouvrement prévu par l'article L274 du Livre des procédures fiscales, d'une durée de quatre ans ; dans aucun des cas, la prescription n'est acquise; concernant le fondement des infractions, l'administration des douanes (la DNRED) expose que la comptabilité-matières, même si elle était régulière dans la forme, ne l'était pas dans sa tenue.

 Lire la suite…
  • Distillerie·
  • Douanes·
  • Recouvrement·
  • Administration·
  • Avis·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Enquête·
  • Notification·
  • Procédures fiscales

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 03-16.777, Publié au bulletin
Cassation

[…] les sociétés ont refusé d'acquitter cette taxe et déposé des réclamations contentieuses, avant d'assigner la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré l'action en recouvrement prescrite pour les années 1985 et 1986, sur le fondement de l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales ; que les jugements ont été cassés par arrêts de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 1 er février 1994, au motif que l'administration n'exerçait pas le droit de reprise et qu'était applicable en la cause la prescription de l'action en vue du recouvrement ; […]

 Lire la suite…
  • Action en justice·
  • Impôts et taxes·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Procédure·
  • Procédures fiscales·
  • Ville·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).