Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section III : Contributions indirectes
Article L178 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 69 (V)
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Commentaires • 3
Décisions • 81
[…] Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que la prescription du paiement des taxes litigieuses était acquise, comme résultant des dispositions de l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales, dont il résultait que « le droit de reprise de la Ville de Paris ne peut s'exercer… que jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de la taxe, en l'espèce la consommation d'énergie électrique » ;
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[…] Concernant la prescription, il convient de distinguer le délai de reprise d'un an de l' Administration énoncé dans l'article L178 du Livre des procédures fiscales, susceptible d'interruption et le délai de l'action en recouvrement prévu par l'article L274 du Livre des procédures fiscales, d'une durée de quatre ans ; dans aucun des cas, la prescription n'est acquise; concernant le fondement des infractions, l'administration des douanes (la DNRED) expose que la comptabilité-matières, même si elle était régulière dans la forme, ne l'était pas dans sa tenue.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 03-16.777, Publié au bulletin
[…] les sociétés ont refusé d'acquitter cette taxe et déposé des réclamations contentieuses, avant d'assigner la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré l'action en recouvrement prescrite pour les années 1985 et 1986, sur le fondement de l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales ; que les jugements ont été cassés par arrêts de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 1 er février 1994, au motif que l'administration n'exerçait pas le droit de reprise et qu'était applicable en la cause la prescription de l'action en vue du recouvrement ; […]
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Sur ce dernier point, considérant que la TLPE constitue une contribution indirecte, le ministre délégué au budget a indiqué le 14 février 2013 au Sénat que le délai de prescription est celui de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l'article 2224 du Code civil alors que l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales dispose quant à lui que le délai de prescription n'est que de trois ans. […]
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