Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés / I : Dispositions générales
Article L180 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°97-662 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8 (VD)
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Commentaires • 97
Décisions • +500
[…] Il n'est pas argué, ni démontré que le document déposé le 27 octobre 2011 hors délai, consistant au paiement d'un acompte sur droits, non versé aux débats, réponde aux critères des articles 1701, alinéa 1 er et 800 du code général des impôts, de sorte qu'il n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, ne pouvant mentionner ni la dévolution successorale, ni la consistance active et passive de la succession, ni les droits dus, et de ce fait ne pouvant ainsi constituer un document révélateur des droits au sens des dispositions de l'article L. 180, alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : « le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L. et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles, aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47 » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-18.855, Inédit
[…] Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles L. 23 A, L. 180 du livre des procédures fiscales et des articles 885 O à 885 O ter du code général des impôts et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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Cela étant, conformément aux dispositions des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement et d'IFI (impôt sur la fortune immobilière), le délai de reprise court jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours […]
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