Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés / I : Dispositions générales
Article L180 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°97-662 du 28 mai 1997
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Commentaires • 97
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : « Le droit de reprise mentionné aux articles L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 … » ;
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[…] particulier des marchands de biens à toutes les opérations immobilières placées sous ce régime ; En ce qui concerne le redressement du 5 juin 1997 afférent à l'année 1996 postérieure à la période vérifiée de 1991 à 1995, l'Administration l'a, de manière constante, abandonné ; Enfin la prescription abrégée de l'article L.180 du Livre des Procédures Fiscales n'est pas applicable en l'espèce où les conditions de ce texte ne sont pas réunies quant à la révélation de l'exigibilité des droits ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 6 mars 2018, n° 15/05388
[…] Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 761 et 800 et suivants du code général des impôts et L180 du livre des procédures fiscales, de : […] Mais, ainsi que l'a justement retenu le tribunal au vu de l'article L 180 du livre des procédures fiscales, la prescription abrégée de trois ans n'était pas applicable en l'absence de déclaration de succession régulière.
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Cela étant, conformément aux dispositions des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement et d'IFI (impôt sur la fortune immobilière), le délai de reprise court jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours […]
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