Article L180 du Livre des procédures fiscales

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Version24/07/1984
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Version12/07/1986
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Version31/07/2011
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Version01/01/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°97-662 du 28 mai 1997

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires84


1Prescription fiscale : 3 ans, 6 ans ou 10 ans
www.fiscaloo.fr · 23 juillet 2023

Cela étant, conformément aux dispositions des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement et d'IFI (impôt sur la fortune immobilière), le délai de reprise court jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours […]

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2Prolongation d'une rétention administrative
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 13 décembre 2022

3Congé avec offre de renouvellement et clause résolutoire
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 13 décembre 2022
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 8 janvier 2002, n° 00/15590

[…] Il invoque l 'application de la prescription abrégée prévue à l 'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales dans la mesure où ses déclarations ISF des années 1989 à 1992 comportaient les indications permettant à l 'Inspecteur des Impôts , par simple lecture de ces déclarations, de constater que les actions qu 'ils détenaient dans la société FAT (représentant moins de 25 % du capital de cette société ) , ne pouvaient être exonérées au titre des biens professionnels.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 17 janvier 2014, n° 13/01128
Cour d'appel : Confirmation

[…] Contestant le supplément d'imposition mis à sa charge en se prévalant, d'une part, de l'application de la prescription triennale prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales et en soutenant, d'autre part, avoir respecté la condition de conservation de six ans prévue par l'article 885 I quater II du code général des impôts, M. Y X a fait assigner, par exploit du 16 janvier 2013, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, sollicitant du tribunal :

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 24 septembre 2019, n° 18/00602
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L 180 du livre des procédures fiscales, — de dire l'action de la direction générale des finances publiques prescrite conformément à l'article L180 du livre des procédures fiscales ;

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