Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle / 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
Article L47 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Modifié par : Loi 96-1182 1996-12-30 art. 31 II, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 1996
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
Commentaires • 203
Rappelons également qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : » Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration « . […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige. Il soutient que : – il a été privé du débat oral et contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et par la charte du contribuable vérifié ; – l'application des pénalités pour mauvaise foi n'est pas motivée ; – il n'est pas de mauvaise foi.
Lire la suite…- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Examen de la situation fiscale personnelle·
- Pénalités pour manquement délibéré·
- Amendes, pénalités, majorations·
- Contributions et taxes·
- Contrôle fiscal·
- Généralités·
- Contribuable·
- Impôt·
- Pénalité
[…] Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; […]
Lire la suite…- 69 du livre des procédures fiscales)·
- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Établissement de l'impôt·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Taxation d'office·
- Règles générales·
- Contribuable·
- Vérificateur
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2013, n° 10MA02826
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, […] toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. / VI. – L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 » ; […]
Lire la suite…- Contribuable·
- Procédures fiscales·
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- Document·
- Vérification de comptabilité·
- Demande de justifications·
- Taxation
Il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales […] Pour informer, préalablement à cette mise en recouvrement, […]
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