Article L52 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 55-467 1955-04-30 ART. 21 (LOI 55-349 1955-04-02), LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 32, CGI 1649 septies F

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 80

I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;

2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :

1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;

2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;

4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.

5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ;

6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours ;

7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169.

III.-En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration.

En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires99


BOFiP · 15 novembre 2023

[…] L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard : […] En application du 6° de l'article L. 51 du LPF, lorsque la réponse de l'autorité étrangère intervient, l'administration fiscale peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité strictement limitée à l'exploitation de cette réponse et dans le respect des garanties accordées au contribuable vérifié (exemple : une nouvelle vérification d'un contribuable bénéficiant des dispositions de l'article L. 52 du LPF devra respecter les règles de délais prévus à cet article).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0909143
Non-lieu à statuer

[…] — sur la procédure, que la durée de la vérification de comptabilité diligentée à son égard a excédé celle prévue par les dispositions combinées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de l'article 302 septies A-I du code général des impôts ; qu'à cet égard, la première intervention sur place a eu lieu le 3 septembre 2007, des documents destinés à asseoir les rectifications ont été demandés le 27 novembre 2007, le délai laissé par la vérificatrice expirant le 5 décembre 2007, lesdits documents ne pouvant ainsi être examinés que plus de trois mois après le début des opérations de vérification ; qu'une telle irrégularité est substantielle au sens du 2 e alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 mars 2005, 01PA01649, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; …4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F ;

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3Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1101291
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la procédure suivie par le service est irrégulière dans la mesure où les opérations de contrôle sur place se sont déroulées du 29 juin 2009 au 4 décembre 2009, soit une période supérieure à celle de trois mois prévue par les dispositions du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

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