Article L52 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 32, Décret 55-467 1955-04-30 ART. 21 (LOI 55-349 1955-04-02), CGI 1649 septies F

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

II. – Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :

1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;

2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;

4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.

5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ;

6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours ;

7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169.

III. – En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration.

En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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1CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Envoi d'un avis de…
BOFiP · 15 novembre 2023

L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […] […] Le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du LPF (BOI-CF-PGR-20-30) commence à courir à compter du jour de la première intervention sur place. […] Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF.

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2CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Impossibilité pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de…
BOFiP · 20 septembre 2023

En application du 6° de l'article L. 51 du LPF, lorsque la réponse de l'autorité étrangère intervient, l'administration fiscale peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité strictement limitée à l'exploitation de cette réponse et dans le respect des garanties accordées au contribuable vérifié (exemple : une nouvelle vérification d'un contribuable bénéficiant des dispositions de l'article L. 52 du LPF devra respecter les règles de délais prévus à cet article). […] […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 juillet 2016, n° 1302213
Rejet

[…] — la procédure d'imposition est irrégulière car la vérification de comptabilité s'est prolongée jusqu'à l'obtention des réponses des tiers au droit de communication exercé par l'administration, soit au-delà des trois mois prévus par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

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2Tribunal administratif de Pau, 21 février 2013, n° 1101291
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la procédure suivie par le service est irrégulière dans la mesure où les opérations de contrôle sur place se sont déroulées du 29 juin 2009 au 4 décembre 2009, soit une période supérieure à celle de trois mois prévue par les dispositions du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

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3CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 14LY02577, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient – qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois, soit du 15 juin 2011 au 5 octobre 2011 ; – qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que le gérant n'a rencontré le vérificateur qu'à deux reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics soulève, à titre principal, une fin de non recevoir de la requête d'appel et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

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