Article L52 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 63-1316 1963-12-27 ART. 32, Décret 55-467 1955-04-30 ART. 21 (LOI 55-349 1955-04-02), CGI 1649 septies F

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

II. – Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :

1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;

2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;

4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.

5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ;

6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours ;

7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169.

III. – En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration.

En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires98


BOFiP · 15 novembre 2023

[…] Le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du LPF (BOI-CF-PGR-20-30) commence à courir à compter du jour de la première intervention sur place. […] Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF. […] Lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF), aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter, […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] En application du 6° de l'article L. 51 du LPF, lorsque la réponse de l'autorité étrangère intervient, l'administration fiscale peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité strictement limitée à l'exploitation de cette réponse et dans le respect des garanties accordées au contribuable vérifié (exemple : une nouvelle vérification d'un contribuable bénéficiant des dispositions de l'article L. 52 du LPF devra respecter les règles de délais prévus à cet article). […] […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 avril 2021, n° 19BX03441
Rejet

[…] — la vérification de comptabilité a excédé la durée maximum de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que la vérification de comptabilité a commencé le 2 octobre 2015 et s'est achevé le 20 janvier 2016 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2008, n° 0600089
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) » ;

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 14 mars 2018, 17PA03148, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, enfin, que les autres moyens invoqués en appel par la société requérante, tirés de ce qu'elle a fait l'objet d'investigations prématurées de la part de l'administration fiscale et a été ainsi privée du bénéfice des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de ce que la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de ce que la société a été privée d'un débat oral et contradictoire, de ce que la doctrine administrative invoquée à cet égard est opposable à l'administration, de ce que la proposition de rectification n'a pas été adressée au gérant, […]

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