Article L208 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (M), LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 97 (AL. 9), ART. 99, Loi n°77-574 du 7 juin 1977 - art. 5, v. init., CGI 1957 1, 2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 126

Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.

Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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1Intérêts moratoires : mode d’emploi en cas de remboursement effectué sous la forme de versements successifs
Deloitte Société d'Avocats · 19 mars 2024

En application du 1er alinéa de l'article L. 208 du LPF, les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts de toute nature, prononcés par une juridiction ou par l'administration fiscale, à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans […] L. 208-1, al. 3).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 11 octobre 2012, n° 0905944
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 15 avril 2010, n° 0800906
Réformation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00617, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen, a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 1980 à 1982, ainsi que les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1 er juillet 1979 au 30 juin 1982 ainsi que ses conclusions aux fins de versement des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions, droits et pénalités mis à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Document parlementaire1

Au deuxième alinéa de l'article 126 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé ». – (Adopté.) Lire la suite…
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