Article L228 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 1 (AL. 1, AL. 5 1RE, 2EME PHRASE, AL. 6), CGI 1741 A (AL. 6, AL. 5, AL. 1)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 149

I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :

1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;

2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;

3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration.

L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.

L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.

Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.

Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

Le ministre est lié par les avis de la commission.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires260


www.riviereavocats.com · 9 février 2024

Ainsi, la règle du verrou de Bercy, exigeant une plainte préalable de l'Administration fiscale, n'est donc pas applicable (article L. 228 du LPF) à cette nouvelle infraction. […] LPF : Livre des procédures fiscales

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www.riviereavocats.com · 9 février 2024

[…] Des règles de poursuites allégées Contrairement à l'infraction de fraude fiscale qui fait l'objet d'un traitement procédural singulier, le législateur a affranchi ce nouveau délit de règles procédurales particulières (articles L […] . 227 à L. 233 du LPF). […] Ainsi, la règle du verrou de Bercy, exigeant une plainte préalable de l'Administration fiscale, n'est donc pas applicable (article L. 228 du LPF) à cette nouvelle infraction. L'intérêt répressif de l'infraction Auparavant, lorsque des intermédiaires fiscaux faisaient la promotion de dispositifs fiscaux frauduleux, ils étaient susceptibles d'être incriminés sur le terrain de la complicité de droit commun des articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

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Rivière Avocats · 6 février 2024

[…] Ainsi, la règle du verrou de Bercy, exigeant une plainte préalable de l'Administration fiscale, n'est donc pas applicable (article L. 228 du LPF) à cette nouvelle infraction. […]

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Décisions364


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1992, 92-80.401, Inédit
Rejet

[…] partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire complémentaire ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, article 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, article 1 er de l'arrêté du 20 septembre 1983, article 591 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Application du principe du contradictoire·
  • Commission des infractions fiscales·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Communication du dossier·
  • Impôts et taxes·
  • Procédure·
  • Commission·
  • Infraction·
  • Communication·
  • Document administratif

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1990, 89-81.312, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité du demandeur tiré de ce que la Commission des infractions fiscales saisie à son insu ne lui avait pas communiqué les griefs qui motivaient sa saisine et ne l'avait pas invité à lui faire parvenir dans un délai de 30 jours les informations qu'il estimerait nécessaire de fournir :

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  • Compétence des juridictions répressives·
  • Procédure suivie devant la commission·
  • Commission des infractions fiscales·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Procédure administrative préalable·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Action publique·
  • Impôts et taxes·
  • Avis favorable·
  • Présentation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 95-85.319, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, qui subordonne la recevabilité des poursuites à la consultation de la Commission des infractions fiscales, ne prescrivant pas, à peine de nullité, la production de la lettre du ministre des Finances saisissant cette commission, la régularité de la procédure est suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu, précisant que celle-ci a été saisie par ce ministre.

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  • Commission des infractions fiscales·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Procédure administrative préalable·
  • Qualification pénale des faits·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Action publique·
  • Impôts et taxes·
  • Avis favorable·
  • Fraude fiscale
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Documents parlementaires123

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Cet amendement propose de supprimer le « verrou de Bercy » en remplaçant celui-ci par des critères transparents qui entraînent obligatoirement un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration. Ceux-ci seraient prévus à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. Le Conseil constitutionnel a indiqué, dans deux décisions du 24 juin 2016, que les poursuites pénales pour fraude fiscale ne doivent s'appliquer « qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des … Lire la suite…
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