Article L252 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version31/12/1986
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Version31/12/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 62-1587 1962-12-29 ART. 67 (AL. DERNIER), CGI 1907, Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 270 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
12 textes citent l'article

Commentaires46


BOFiP · 29 juin 2022

pour les cessions non constatées par un acte, il est fait application des règles prévues de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF) à l'article L. 283 F du LPF. […] La date de mise en paiement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 214-82 du code monétaire et financier (CoMoFi). Aux termes de l'article L. 214-82 du CoMoFi, la mise en paiement des sommes distribuables au titre de ces plus-values doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.

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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

prescription, ce qui est naturel, puisque ces règles relèvent de la compétence du législateur (27 novembre 2006, Crampon, n° 296018, au rec.), et il renvoie, pour ce qui concerne la liquidation et le recouvrement, aux règles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales (art. 23). […] Celle-ci a modifié l'article L. 274 du LPF pour unifier, à compter du 1er janvier 2022, les règles de la prescription de l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics, qui se prescriront désormais par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2010, n° 0704612 - 0800565
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2015, n° 1403738
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 10 avril 2014, n° 1300700
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […]

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