Article L255 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version31/12/1987
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-854 1946-04-27 ART. 12, ART. 13, CGI 1843 (AL. 2), LOI 72-1121 1972-12-20 ART. 14 II, CGI 1842 1 (P.), LOI 1818-05-15 ART. 51, LOI 1817-03-25 ART. 72

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative [*formalité obligatoire*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1987
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ; 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. […] L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor... […] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 février 2007, n° 05498

[…] Il soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur du 22 février 2005 n'a pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le commandement de payer et l'avis à tiers détenteur sont datés du même jour alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales que la saisie ne peut être pratiquée qu'un jour après la notification du commandement de payer ; que la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise dès lors que le dernier acte interruptif de prescription est constitué par l'avis à tiers détenteur en date du 2 mars 2000 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 7 septembre 2006, 01MA02145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11 septembre 1990 et 19 avril 1991 n'ont pu interrompre le cours de la prescription, faute pour le trésorier de les avoir fait précéder de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal administratif de Melun, 5 février 2008, n° 0405940
Rejet

[…] Considérant que la contestation des actes de poursuite qui repose sur le double motif de l'absence, préalablement à leur engagement, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et de la méconnaissance du délai de vingt jours impartis après la notification de l'acte de poursuite par l'article L. 258 du même livre se rattache à la régularité en la forme de ces actes et non à l'exigibilité de l'impôt ; que par application des dispositions susmentionnées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

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