Article L262 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2019
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 55-470 1955-04-30 ART. 3 (AL. 1), Décret-loi 1938-05-02 ART. 28, CGI 1848 (1ERE PHRASE, 2EME PHRASE, P.), CGI 1926 bis (P.), LOI 1808-11-12 ART. 2, CGI 1922 (AL. 1, AL. 3), LOI 46-854 1946-04-27 ART. 14, LOI 1902-03-30 ART. 58, Décret-loi 1935-10-30 ART. 2, CGI 1924 (1ER MEMBRE DE PHRASE P.), CGI 1848 (1RE PHRASE, 2EME PHRASE, P.), CGI 1926 BIS (P.)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 8 (P) JORF 1er JANVIER 1982

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
21 textes citent l'article

Commentaires95


www.fiscaloo.fr · 15 décembre 2022

📝 Publié le par La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est souvent utilisée par les comptables publics pour le recouvrement de leur créance fiscale. En pratique, et conformément aux dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le comptable public notifie la SATD au détenteur ou au débiteur d'une somme d'argent qui appartient, ou qui revient au contribuable. Via la SATD, l'administration fiscale appréhende une créance dont le contribuable est détenteur. Elle peut être existante, conditionnelle ou en germe. L'administration ne peut toutefois recourir à la …

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BOFiP · 1er juin 2022

230 L'opposition d'un créancier, qui n'est soumise à aucune forme particulière mais doit résulter d'un acte par lequel l'intéressé manifeste son intention d'être payé, oblige le liquidateur à procéder à une répartition proportionnelle, sauf à tenir compter des privilèges revendiqués. D'ailleurs, en vue de faciliter et de provoquer les oppositions, toute décision de répartition de fonds devenus disponibles en cours de liquidation (C. com., art. L. 237-31) doit, en application de l'article L. 237-31 du C. com., faire l'objet d'une publication selon les modalités fixées par décret en Conseil …

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2303857
Rejet
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Recouvrement·
  • Tribunal de police·
  • Tiers détenteur·
  • Commissaire de justice·
  • Terme·
  • Juridiction administrative·
  • Police

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2004, 00-16.358, Publié au bulletin
Rejet
  • Avis à tiers détenteur·
  • Régime du tiers saisi·
  • Impôts et taxes·
  • Renseignement·
  • Recouvrement·
  • Sanction·
  • Tiers détenteur·
  • Santé·
  • Impôt·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 1er avril 2010, n° 09/01399
Confirmation
  • Tiers détenteur·
  • Trésorerie·
  • Ordonnance·
  • Avis·
  • Saisie des rémunérations·
  • Pension de retraite·
  • Code du travail·
  • Jugement·
  • Débiteur·
  • Délais
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Les frais bancaires appliqués dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ou d'une opposition à tiers détenteur varient selon les établissements bancaires, mais ils sont généralement élevés, de l'ordre de 130 euros le plus souvent. Il peut ainsi arriver que pour le recouvrement d'une somme d'un montant limité, par exemple des frais de centre de loisirs qui n'ont pas été réglés à une commune, les frais bancaires associés soient aussi élevés que la somme due, et ce alors même que les personnes s'étant vu notifier une opposition ou un avis à tiers détenteur peuvent se trouver dans une situation … Lire la suite…
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