Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 1° : Avis à tiers détenteur
Article L262 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15
Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 8 (P) JORF 1er JANVIER 1982
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).
Commentaires • 95
📝 Publié le par La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est souvent utilisée par les comptables publics pour le recouvrement de leur créance fiscale. En pratique, et conformément aux dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le comptable public notifie la SATD au détenteur ou au débiteur d'une somme d'argent qui appartient, ou qui revient au contribuable. Via la SATD, l'administration fiscale appréhende une créance dont le contribuable est détenteur. Elle peut être existante, conditionnelle ou en germe. L'administration ne peut toutefois recourir à la …
Lire la suite…230 L'opposition d'un créancier, qui n'est soumise à aucune forme particulière mais doit résulter d'un acte par lequel l'intéressé manifeste son intention d'être payé, oblige le liquidateur à procéder à une répartition proportionnelle, sauf à tenir compter des privilèges revendiqués. D'ailleurs, en vue de faciliter et de provoquer les oppositions, toute décision de répartition de fonds devenus disponibles en cours de liquidation (C. com., art. L. 237-31) doit, en application de l'article L. 237-31 du C. com., faire l'objet d'une publication selon les modalités fixées par décret en Conseil …
Lire la suite…Décisions • +500
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 1er avril 2010, n° 09/01399
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