Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 5° : Vente de fonds de commerce
Article L268 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
Commentaires • 5
1 Le fonds de commerce est un ensemble complexe d'éléments corporels et incorporels dont la réunion est nécessaire à un commerçant pour l'exercice de son activité. Cet ensemble, juridiquement distinct des éléments d'actif qui le composent et soumis à des règles particulières, constitue une universalité juridique. En tant que tel, il a le caractère d'un meuble globalement incorporel. Cet ensemble constitue un gage mobilier spécifique offert aux créanciers des commerçants qui exploitent le fonds de commerce dont ils sont propriétaires (cf. BOI-REC-GAR-20-30). 10 La loi commerciale organise …
Lire la suite…B. Vente globale à la demande d'un créancier inscrit qui entend s'opposer au démembrement du fonds 2. Sommations et notifications spéciales 260 La rédaction du cahier des charges incombe à l'officier public commis par le tribunal pour procéder à la vente. Il a pour but de faire connaître au propriétaire du fonds, aux créanciers inscrits et aux futurs enchérisseurs, les conditions de l'adjudication. Le code de commerce en son titre IV n'a pas indiqué les mentions qu'il convient d'y insérer. Il est certain, toutefois, qu'il doit reproduire les conditions de la vente fixées par le jugement …
Lire la suite…Décisions • 168
- Vente·
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- Adjudication·
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- Prix·
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 24 mars 2010, n° 10/00808
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100 Par ailleurs, exerçant une juridiction pleine et entière, le président peut connaître des critiques du redevable visant la régularité des poursuites précédant la demande de vente en bloc. En effet, étant attrait par l'administration devant le magistrat, le débiteur est soumis en ce qui concerne ses moyens de défense aux règles de droit commun et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir respecté les formalités prescrites en matière d'opposition à poursuites par l'article L. 281 du LPF et l'article R*. 281-1 du LPF (Cass. com., décision du 16 février 1967). 170 En l'absence de …
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