Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 5° : Vente de fonds de commerce
Article L268 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
Commentaires • 3
M. Jean Codognès attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation qui pourrait être faite de l'article 21 de la loi de finances initiale de 1999. Celui-ci précise dans le deuxième paragraphe : « Pendant la durée de ce sursis les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues ». La rédaction de cet article laisse cependant la possibilité de poursuite des débiteurs rapatriés sur le fondement …
Lire la suite…Décisions • 163
- Impôt·
- Procédures fiscales·
- Surveillance·
- Sociétés·
- Sécurité·
- Tva·
- Livre·
- Recouvrement·
- Paiement·
- Comptable
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Liquidation de la taxe·
- Base d'imposition·
- Valeur ajoutée·
- Valeur vénale·
- Prix·
- Impôt·
- Vente
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2009, n° 08/16456
- Comptable·
- Entreprise·
- Vente·
- Service·
- Dette·
- Procédure civile·
- Fonds de commerce·
- Impôt direct·
- Commerce·
- Référé
180 Alors que dans le cadre de la procédure relevant de l'article L. 143-3 du C. com. et de l'article L. 143-4 du C. com., aucune surenchère n'est admise (C. com., art. L. 141-19, C. com., art. L. 143-6 et C. com., art. L. 143-7), la procédure instituée par l'article L. 268 du LPF permet aux créanciers de faire surenchère du dixième. À peine de forclusion, elle doit intervenir dans le délai de dix jours qui suit l'adjudication définitive. Elle a lieu dans les formes prévues de l'article R. 322-50 du CPC exéc. à l'article R. 322-55 du CPC exéc. (CPC, art. 1279). 170 En l'absence de …
Lire la suite…