Article L270 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1986
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Version22/04/1998
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Version03/04/2008
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 96

Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les directeurs départementaux des finances publiques sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaires5


1Saisie conservatoire des le debut de l enquete fiscale (cass 23 mars 23°)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 6 avril 2023

Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts (CGI) prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières : […] - dans le cadre de la procédure accélérée et des mesures spéciales de recouvrement prévues par les articles L 270 et L 273 du LPF s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilée

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2REC - Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers - Impositions établies par voie de rôle - Mise en recouvrement et exigibilité
BOFiP · 30 juin 2020

[…] Les rôles sont les titres exécutoires en vertu desquels les comptables publics effectuent et poursuivent le recouvrement des impôts directs (impôts d'État et impôts locaux) et taxes assimilées (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 252 A). […] Redevables du rôle […] - les impositions établies par voie de taxation d'office (LPF, art. L. 66, LPF, art. L. 67, LPF, art. L. 68, LPF, art. L. 69, LPF, art. […] L. 70) au nom des personnes changeant fréquemment de lieu de séjour, ou séjournant dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, pour lesquelles des règles spécifiques de recouvrement sont prévues à l'article L. 270 du LPF.

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3Dette fiscale ET retrait du passeport ou contrainte par corps ???? NON
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 27 octobre 2018

[…] L'ordre de retirer son passeport à M. […] idArticle=LEGIARTI000006316031&cidTexte=LEGITEXT000006069583&categorieLien=id&dateTexte=20080402">l'article L. 270 peut, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1984, 82-12.616, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision d'appliquer la contrainte par corps en application des articles L 844 bis et 1845 du code général des impôts (devenus respectivement les articles L 270 et L 272 du livre des procédures fiscales) à l'égard d'une personne séjournant dans des locaux d'emprunt, l'arrêt qui relève que l'intéressé résidait dans un local dont il n'était pas locataire et qui était garni de meubles ne lui appartenant pas.

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  • Article 1844 bis du code général des impôts·
  • Article 1845 bis du code général des impôts·
  • Ordonnance sur requête refusant la contrainte·
  • Contribuable vivant dans un local d'emprunt·
  • Protection des droits de la personne·
  • Conditions d'application·
  • Contributions directes·
  • Décisions susceptibles·
  • Ordonnance sur requête·
  • Contrainte par corps

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 mai 2017, 16VE01551, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces ouvert dans le cadre de l'article L. 270 du livre des procédures fiscales, M. et M me A… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2005 et en matière de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005 ainsi qu'à des pénalités ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Dépense·
  • Cotisations·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1987, 84-17.598, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision au regard des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un redevable vivait publiquement au domicile d'une autre personne depuis plusieurs années et que cette résidence présentait un caractère habituel et durable, considère que l'intéressé ne séjournait pas dans un local d'emprunt et en déduit que les conditions d'application de la contrainte par corps n'étaient pas réunies .

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  • Article 1844 bis du code général des impôts·
  • 270 du livre des procédures fiscales)·
  • Contribuable séjournant dans un local d'emprunt·
  • Protection des droits de la personne·
  • Conditions d'application·
  • Contributions directes·
  • Contrainte par corps·
  • Liberté individuelle·
  • Impôts et taxes·
  • Recouvrement
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