Article L278 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 111

En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.

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Marie Le Dantec Avocat · LegaVox · 18 avril 2018
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Décisions47


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars 2014, n° 1400509
Rejet

[…] Le directeur régional de finances publiques de la région Centre soutient que : — le litige ne relève pas du contentieux des créances étrangères à l'impôt ; — l'obligation de constituer des garanties résulte des articles L.277 et L.278 du livre des procédures fiscales ; — la société requérante peut constituer des garanties d'un type différent de ceux dont elle estime qu'ils pourraient lui porter préjudice ; — le délai fixé par le courrier du 28 janvier 2014 expirait le 15 février 2014 ; il ne s'agit pas d'une mise en demeure ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2007, 04MA00016, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, L.278, L.279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'en suit que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à cette fin de M me X ne peuvent être accueillies ;

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3Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2016, n° 14/08365
Infirmation partielle

[…] Cependant, par arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation cassé partiellement cet arrêt pour violation des articles 1723 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause et L. 278 du livre des procédures fiscales, en ce qu'il annule l'avis à tiers détenteur, après avoir relevé qu'il résultait de ces textes que l'exigibilité des taxes était intangible, seule l'obligation de paiement étant différée jusqu'au prononcé d'une décision définitive statuant sur la contestation du permis de construire par un tiers.

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