Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Le sursis de paiement
Article L278 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 111
En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
Commentaires • 10
Enfin, il convient de rappeler que le nouvel article L. 278 du Livre des procédures fiscales, issu de la loi du 30 décembre 2008 (L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc. 2008 : Journal Officiel 31 Décembre 2008), accorde désormais des délais de paiement particulièrement avantageux aux constructeurs dont le permis de construire est attaqué par un tiers. Le paiement des impositions afférentes à leur décision juridictionnelle est devenu définitif. Il n'est donc pas envisagé de modifier les échéances actuelles à dix-huit et trente-six mois de recouvrement des taxes d'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Le directeur régional de finances publiques de la région Centre soutient que : — le litige ne relève pas du contentieux des créances étrangères à l'impôt ; — l'obligation de constituer des garanties résulte des articles L.277 et L.278 du livre des procédures fiscales ; — la société requérante peut constituer des garanties d'un type différent de ceux dont elle estime qu'ils pourraient lui porter préjudice ; — le délai fixé par le courrier du 28 janvier 2014 expirait le 15 février 2014 ; il ne s'agit pas d'une mise en demeure ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, L.278, L.279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'en suit que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à cette fin de M me X ne peuvent être accueillies ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2016, n° 14/08365
[…] Cependant, par arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation cassé partiellement cet arrêt pour violation des articles 1723 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause et L. 278 du livre des procédures fiscales, en ce qu'il annule l'avis à tiers détenteur, après avoir relevé qu'il résultait de ces textes que l'exigibilité des taxes était intangible, seule l'obligation de paiement étant différée jusqu'au prononcé d'une décision définitive statuant sur la contestation du permis de construire par un tiers.
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