Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Le sursis de paiement
Article L279 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 87-941 1987-11-23
Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Commentaires • 58
OUI : le délai de quinze jours prévu par l'article L.279 du livre des procédures fiscales pour saisir le juge du référé fiscal du refus du comptable d'accepter les garanties offertes par le contribuable à l'appui d'une demande en sursis de paiement est un délai franc. Le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem). […]
Lire la suite…II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L . 2333-87, […] 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L . 2333-87. 2 Cf. rapport d'activité de la Commission du contentieux du stationnement […] L'ancien référé fiscal de l'article L . 279 du livre des procédures fiscales13 souvent cité en exemple a été remplacé par une procédure excluant toute décision juridictionnelle […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.279 du même livre, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un …/…
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.279 du même livre, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise
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3. Tribunal administratif de Limoges, 14 janvier 2011, n° 1001778
[…] 1°) sa contestation, présentée sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, du refus du responsable du pôle départemental de recouvrement de la Haute-Vienne concernant sa proposition de nantissement de deux fonds de commerce en garantie de paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 824 euros ;
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Aux fins de constituer les garanties exigées par l'article L. 277 du LPF, elle a présenté à l'administration fiscale l'engagement de sa société-mère de droit allemand de se porter caution de sa dette vis-à-vis du Trésor public. Cette garantie ayant été rejetée par le comptable public, la société Stauff a saisi, sur le fondement de l'article L. 279 du LPF, le juge des référés du TA d'Orléans, puis la cour administrative d'appel de Nantes, qui ont rejeté ses demandes tendant à ce que la garantie qu'elle présente soit jugée propre à assurer le recouvrement des créances détenues par le Trésor. […] Toutefois, […]
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