Article L279 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version31/12/1986
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Version15/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1953 (AL. 2 2me A 5EME LIGNES), Loi 63-1316 1963-12-27 art. 1 2 (al. 2, al. 3), CGI 1952 2, 1953 (al. 2), Loi 59-1472 1959-12-28 art. 97, CGI 1952 2

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 87-941 1987-11-23

Modifié par : Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
11 textes citent l'article

Commentaires58


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2022

Aux fins de constituer les garanties exigées par l'article L. 277 du LPF, elle a présenté à l'administration fiscale l'engagement de sa société-mère de droit allemand de se porter caution de sa dette vis-à-vis du Trésor public. Cette garantie ayant été rejetée par le comptable public, la société Stauff a saisi, sur le fondement de l'article L. 279 du LPF, le juge des référés du TA d'Orléans, puis la cour administrative d'appel de Nantes, qui ont rejeté ses demandes tendant à ce que la garantie qu'elle présente soit jugée propre à assurer le recouvrement des créances détenues par le Trésor. […] Toutefois, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 25 décembre 2020

OUI : le délai de quinze jours prévu par l'article L.279 du livre des procédures fiscales pour saisir le juge du référé fiscal du refus du comptable d'accepter les garanties offertes par le contribuable à l'appui d'une demande en sursis de paiement est un délai franc. Le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem). […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L . 2333-87, […] 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L . 2333-87. 2 Cf. rapport d'activité de la Commission du contentieux du stationnement […] L'ancien référé fiscal de l'article L . 279 du livre des procédures fiscales13 souvent cité en exemple a été remplacé par une procédure excluant toute décision juridictionnelle […]

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1Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2000, n° 9700154
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.279 du même livre, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un …/…

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 janvier 2000, n° 970499B
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.279 du même livre, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise

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3Tribunal administratif de Limoges, 14 janvier 2011, n° 1001778
Rejet

[…] 1°) sa contestation, présentée sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, du refus du responsable du pôle départemental de recouvrement de la Haute-Vienne concernant sa proposition de nantissement de deux fonds de commerce en garantie de paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 824 euros ;

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