Article R*2-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version01/01/2015
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Version13/06/2016

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
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Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Commentaire1


1CF - Commissions administratives des impôts - Fonctionnement de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires -…
BOFiP · 12 septembre 2012

Dès lors que la compétence de la commission départementale des impôts a été étendue au cas des personnes taxées d'office en application de l'article L69 du LPF à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen de situation fiscale personnelle, les règles de procédure relatives à l'intervention de la commission départementale des impôts, et notamment les dispositions de l'article R*60-3 du LPF, s'appliquent nécessairement à ce cas […] R*191-1-b et c) ;

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