Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre premier : / Chapitre premier : / Section I :
Article R*2-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version01/01/2015
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Version13/06/2016
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
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