Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section I : Dispositions générales / 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités
Article R*13-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;
b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article R*13-1 du Livre des Procédures fiscales, les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L 13 du Livre des Procédures Fiscales comportent notamment la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des Impôts et […] 17/01/2013 virement 9 292,02 SAS EGIBE
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». L'article R*13-1 du même livre dispose que : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 17MA00843, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; qu'aux termes de l'article R*13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; […]
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[…] Le droit de procéder, lors des vérifications de comptabilité, à des contrôles matériels portant sur des marchandises ou biens que les contribuables ont déclaré détenir résulte des articles L47, R*13-1 et R13-2 du LPF. […] […] Enfin, dans le cadre des procédures prévues au livre des procédures fiscales, les agents des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L8271-7 du code du travail (LPF, art. L10 A).
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