Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales / A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / 3° : Contrôle des déclarations de succession
Article R*19-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 16 SEPTEMBRE 1993
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
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[…] Qu'en effet, la procédure spéciale des articles L 19 et R*19-1 du Livre des procédures fiscales ne constitue qu'une possibilité pour l'Administration, l'article L 19 indiquant :'A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers…';
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[…] Attendu que Madame X soutient que la procédure de redressement serait irrégulière au motif que l'Administration Fiscale aurait appliqué à tort les articles L 19 et R*19-1 du livre des procédures fiscales concernant des valeurs et créances non énoncés dans la déclaration de succession;
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3. Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, n° 06/14452
[…] Qu'au vu de la réponse du 10 octobre 2002, estimant que Madame X n'établissait pas que le compte courant en cause était sorti de la communauté, l'Administration fiscale a procédé à une notification de redressements le 18 décembre 2002 (AR 20 décembre), réintégrant ce compte courant de la SCI dans l'actif de communauté pour un montant de 5 007 381 francs (763 370,31 €) et de 2 503 690 francs (381 685,07 €) à l'actif de la succession sur le fondement des articles 1402 du Code civil, 750ter, 752 et 758 du Code général des impôts et L 19 et R*19-1 du Livre des procédures fiscales;
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