Article R*19-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version18/08/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN1 233 (AL. 1, AL. 2), CGIAN1 231, CGIAN1 232

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16

Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 16 SEPTEMBRE 1993

Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 06/01734
Infirmation

[…] Qu'en effet, la procédure spéciale des articles L 19 et R*19-1 du Livre des procédures fiscales ne constitue qu'une possibilité pour l'Administration, l'article L 19 indiquant :'A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers…';

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  • Redressement·
  • Administration·
  • Notification·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Veuve·
  • Certificat de dépôt·
  • Réclamation·
  • Successions·
  • Recouvrement

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 juillet 2006, n° 05/13139
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que Madame X soutient que la procédure de redressement serait irrégulière au motif que l'Administration Fiscale aurait appliqué à tort les articles L 19 et R*19-1 du livre des procédures fiscales concernant des valeurs et créances non énoncés dans la déclaration de succession;

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  • Compte courant·
  • Successions·
  • Administration fiscale·
  • Impôt·
  • Redressement·
  • Intérêt de retard·
  • Déclaration·
  • Commission départementale·
  • Actif·
  • Valeur

3Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, n° 06/14452
Confirmation

[…] Qu'au vu de la réponse du 10 octobre 2002, estimant que Madame X n'établissait pas que le compte courant en cause était sorti de la communauté, l'Administration fiscale a procédé à une notification de redressements le 18 décembre 2002 (AR 20 décembre), réintégrant ce compte courant de la SCI dans l'actif de communauté pour un montant de 5 007 381 francs (763 370,31 €) et de 2 503 690 francs (381 685,07 €) à l'actif de la succession sur le fondement des articles 1402 du Code civil, 750ter, 752 et 758 du Code général des impôts et L 19 et R*19-1 du Livre des procédures fiscales;

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  • Procédure
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