Article R23 B-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version18/04/2008
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Version10/04/2009

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.

2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Commentaires2


1PAT - Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques - Obligations déclaratives, paiement, contrôle, sanctions et contentieux
BOFiP · 4 octobre 2017

[…] Le défaut de déclaration autorise le service à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office prévue, pour les droits d'enregistrement et taxes assimilées, au 4 ° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 67 du LPF. […] […] Le délai de trente jours de l'article L. 67 du LPF ne doit pas, bien entendu, être confondu avec celui du troisième alinéa de l'article R. 23 B-1 du LPF.

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2PAT - Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques - Entites juridiques pouvant bénéficier d'une exonération conditionnée par le lieu de situation…
BOFiP · 5 octobre 2016

L'article R. 23 B-1 du LPF précise les conditions dans lesquelles l'administration se prévaut de l'engagement visé au d du 3° de l'article 990 E du CGI à l'égard des entités juridiques qui l'ont souscrit. […]

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Décisions38


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 juin 2020, n° 19/03623
Confirmation

[…] La société Sellby fait valoir qu'à la date de la proposition de rectification, elle a répondu sur le fond depuis le mois de février 2007, sans risque de fraude, l'actionnariat étant identifié. Aucune personne n'était redevable de l'ISF et la société ne détenait en France que l'appartement dans le 16 e de Paris. Cinq certificats de résidence ont été adressés le 13 décembre 2007 et elle a rencontré des difficultés pour ses démarches en Tunisie. L'engagement du 25 août 1998 porte sur des justifications à apporter mais ne comporte pas de délai précis. L'application littérale de l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales (LPF) est manifestement abusive, les informations complémentaires demandées sont superflues.

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2Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2008, n° 06/12877
Confirmation

[…] Il réside à Istanboul en Turquie.'(courrier du 12 mai 1999), puis en donnant une adresse complète par courrier du 11 juillet 2000 (pièce n° 3 ibid.), la société CHRIS ne permettait pas à l'Administration fiscale de considérer que cette information valait engagement au sens de l'article 990 E 3°, d'autant qu'elle affirme, dans ce dernier courrier recommandé du 11 juillet, qu'elle transmet une déclaration 2746 de régularisation, […] étant observé cependant que l'AR correspondant n'est pas produit, expliquant ainsi que l'Administration fiscale ait délivré les mises en demeures des 7 août et 24 septembre 2000, en application de l'article R 23 B-1 du Livre des procédures fiscales;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 8 avril 2010, n° 09/15340
Confirmation

[…] Considérant qu'en ce qui concerne la SCI Doun, il n'est pas contesté que la S.A. Findhorn Holding a spontanément déclaré ses propriétés en France par l'intermédiaire de sa SCI ; qu'il convient de rappeler que l'article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales ne s'applique que dans les cas d'engagement de la personne morale de communiquer sur la demande de l'Administration fiscale, notamment l'identité et l'adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres et non, comme en l'espèce, en cas de dépôt volontaire de la déclaration n° 2746 mentionnant les informations relatives aux immeubles situés en France ; qu'ainsi, en l'espèce, l'administration fiscale n'était pas légalement tenue de demander des renseignements complémentaires ;

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