Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées / A : Contrôle à la circulation
Article R24-4 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version31/03/2000
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est codifié par : Décret 2000-478 2000-06-02
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
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[…] Le droit de procéder, lors des vérifications de comptabilité, à des contrôles matériels portant sur des marchandises ou biens que les contribuables ont déclaré détenir résulte des articles L47, R*13-1 et R13-2 du LPF. […] […] Enfin, dans le cadre des procédures prévues au livre des procédures fiscales, les agents des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L8271-7 du code du travail (LPF, art. L10 A). 2. […] R24-4 du LPF) ;
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