Article R*29-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version11/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN1 28, Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 28 (T)

Entrée en vigueur le 11 mars 1993

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 2 () JORF 11 mars 1993

Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
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