Article R*30-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version11/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN1 43

Entrée en vigueur le 11 mars 1993

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 4 () JORF 11 mars 1993

Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
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