Article R33-1 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

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Version01/01/1982
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 130

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993

En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 août 2004
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