Article R60-1 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1984
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Version12/06/2016
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Version17/07/2022

Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Est codifié par : Décret 84-876 1984-10-01

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Sortie de vigueur le 12 juin 2016

Commentaires2


1CF - Commissions administratives des impôts - Comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche - Fonctionnement du comité consultatif des crédits…
BOFiP · 13 avril 2023

[…] il peut se faire assister par deux conseils de son choix (LPF, art. R.* 60-2), ou s'y faire représenter par un mandataire dûment habilité ; […] Le fonctionnement du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est régi par l'article R.* 59-1 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs à :

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2CF - Commissions administratives des impôts - Saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
BOFiP · 24 novembre 2014

L'article R.60-1 A du LPF prévoit que le rapport prévu par l'article L.60 du LPF doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter. […]

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 5 juin 2014, 13NC00447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : « Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale (…), ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, […] de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. » ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 du même livre : « Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 96NT00835, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, que le rapport soumis par l'administration à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige à la demande de M. Y…, mentionnait expressément le montant des chiffres d'affaires et des résultats déclarés par le contribuable au titre des deux exercices clos en 1986 et 1987 ; que ce rapport doit être regardé comme comportant ainsi les mentions exigées par l'article R.60-1 A du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable, qui ne soutient pas avoir été disposé à accepter d'autres montants devant ladite commission, contestait l'ensemble des redressements apportés aux chiffres déclarés ; que, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25 juillet 2013, 12NT00223, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : « Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, […] de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne » ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 A du même livre : « Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, […]

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