Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section IV : Procédures de rectification / I : Procédure de rectification contradictoire
Article R*60-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 - art. 2
Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
Commentaires • 5
[…] - qu'il peut également faire parvenir à la commission ses observations écrites (BOI-CF-CMSS-20-40-20 au I-C-2 § 60) préalablement à la réunion de la commission […] 100 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de la Commission pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette dernière (LPF, art L. 60, 1er al. et R* 60-1) […] 30 L'article R*60-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) et le III de l'article 348 de l'annexe III au CGI, organisent les modalités de convocation du contribuable.
Lire la suite…Convocation du contribuable – communication du dossier au contribuable 440 Conformément aux dispositions de l'article R*60-1 du LPF, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. […] 450 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la Commission nationale des impôts, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse doivent aux termes de l'article R*60-1 du LPF être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de la Commission pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette dernière. […]
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