Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section IV : Procédures de rectification / I : Procédure de rectification contradictoire
Article R60-2 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1005 du 15 juillet 2022 - art. 2
A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou à l'article 244 quater B bis du même code qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] – l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires méconnaît l'article R. 60-2 A du livre des procédures fiscales, dès lors que la commission s'est réunie en présence d'un agent de l'administration non habilité ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 60-2 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure d'imposition : « A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie () ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 12 janvier 2016, 13MA03317, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-2 A du livre des procédures fiscales : « A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant. » ;
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Le cas échéant, ce rapport doit être communiqué au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance (article R60-2 B du LPF). […] […]
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