Article R62-1 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 1984 est l'article : CGIAN3 344 J 1°

Entrée en vigueur le 24 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

Est codifié par : Décret 2005-331 2005-04-06

Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
Cette fiche mentionne :
1° Le comptable compétent ;
2° L'identité du débiteur ;
3° Le montant de la dette fiscale.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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