Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section IV : Procédures de rectification / III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
Article R*63-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 37
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Remarque : La taxation d'office prévue aux articles L66 du livre de procédures fiscales (LPF), L67 du LPF et L76 […] Conditions d'application de l'article 168 du CGIDeux conditions doivent être réunies pour que l'article 168 du CGI soit applicable : […] En outre, l'article R*63-1 du LPF prévoit que la décision de mettre en œuvre la taxation forfaitaire est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques, qui vise à cet effet la proposition de rectification.
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