Article R*63-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2006
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 37

La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Remarque : La taxation d'office prévue aux articles L66 du livre de procédures fiscales (LPF), L67 du LPF et L76 […] Conditions d'application de l'article 168 du CGIDeux conditions doivent être réunies pour que l'article 168 du CGI soit applicable : […] En outre, l'article R*63-1 du LPF prévoit que la décision de mettre en œuvre la taxation forfaitaire est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques, qui vise à cet effet la proposition de rectification.

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