Article R*64-1 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 37

La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 mai 2013, n° 1001365
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 19-04-01-02 […] — qu'elle ne saurait implicitement invoquer ces dispositions sans appliquer la procédure spéciale qu'elles prévoient et notamment les garanties prévues par les articles R*64-1 et R*64-2 du livre des procédures fiscales ;

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  • Réduction d'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Administration·
  • Agrément·
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  • Livre·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA00367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, […] qu'aux termes de l'article R*64-1 du même livre dans sa rédaction applicable: La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement. ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA00313, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (…) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, […] qu'aux termes de l'article R*64-1 du même livre dans sa rédaction applicable : La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement. ; […]

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