Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Article R*80 B-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version31/08/2003
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2003-934 du 30 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 38
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
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