Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Article R*80 B-5 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
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Version30/08/2009
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Version31/12/2010
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Version01/04/2012
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Version07/11/2015
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est créé par : Décret n°97-496 du 16 mai 1997 - art. 1 () JORF 18 mai 1997
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.
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